(13) Afin de pouvoir déterminer correctement les personnes qui ont besoin d’une protection en tant que réfugiés au sens de l’article 1er de la convention de Genève, chaque demandeur devrait, sauf exceptions, avoir un accès effectif aux procédures, pouvoir coopérer et communiquer de façon appropriée avec les autorités compétentes afin de présenter les faits pertinents le concernant, et disposer de garanties de procédure suffisantes pour faire valoir sa demande à tous les stades de la procédure. Par ailleurs, durant la procédure d’examen de sa demande d’asile, le demandeur devrait en principe au moins avoir le droit de rester sur le territoire dans l’attente de la décision de l’autorité responsable de la détermination, avoir accès aux services d’un interprète pour présenter ses arguments s’il est interrogé par les autorités, pouvoir communiquer avec un représentant du haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ou avec toute autre organisation agissant au nom du HCR, avoir droit à une notification correcte d’une décision et à une motivation de cette décision en fait et en droit, pouvoir consulter un conseil juridique ou autre, et avoir le droit d’être informé de sa situation juridique aux stades décisifs de la procédure dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend.
Directive 2005/85/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2005/85/CE
RattachementDirective 2005/85/CE
Versionacte d'origine du 01/12/2005 (CELEX 32005L0085)
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