(15) Lorsqu’un demandeur introduit une demande ultérieure sans présenter de nouvelles preuves ou de nouveaux arguments, il serait disproportionné d’obliger les États membres à entreprendre une nouvelle procédure d’examen complet. Les États membres devraient, en l’espèce, avoir le choix parmi des procédures prévoyant des exceptions aux garanties dont bénéficie normalement le demandeur.
Directive 2005/85/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2005/85/CE
RattachementDirective 2005/85/CE
Versionacte d'origine du 01/12/2005 (CELEX 32005L0085)
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