Directive 2005/85/CE · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2005/85/CE
RattachementDirective 2005/85/CE
Versionacte d'origine du 01/12/2005 (CELEX 32005L0085)
RéférenceConsidérant 23 de la directive 2005/85/CEEUR-Lex →

(23) Les États membres ne devraient pas non plus être tenus d’examiner une demande d’asile au fond lorsqu’ils peuvent raisonnablement s’attendre à ce que le demandeur, du fait d’un lien avec un pays tiers tel que défini par le droit national, cherche à obtenir une protection dans ce pays tiers. Les États membres ne devraient procéder de la sorte que dans les cas où le demandeur en question serait en sécurité dans le pays tiers concerné. Afin d’éviter les mouvements secondaires de demandeurs d’asile, il conviendrait d’établir des principes communs pour la prise en considération ou la désignation, par les États membres, de pays tiers comme pays sûrs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005L0085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).