Directive 2005/85/CE · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2005/85/CE
RattachementDirective 2005/85/CE
Versionacte d'origine du 01/12/2005 (CELEX 32005L0085)
RéférenceConsidérant 24 de la directive 2005/85/CEEUR-Lex →

(24) Par ailleurs, en ce qui concerne certains pays tiers européens qui observent des normes particulièrement élevées en matière de droits de l’homme et de protection des réfugiés, les États membres devraient être autorisés à ne procéder à aucun examen ou à ne pas effectuer d’examen complet pour les demandes d’asile émanant de demandeurs provenant de ces pays tiers européens qui entrent sur leur territoire. Compte tenu des conséquences que peut avoir pour le demandeur un examen qui aurait été limité ou omis, le concept de pays tiers sûr ne devrait être appliqué qu’aux dossiers portant sur des pays tiers dont le Conseil sait qu’ils respectent les normes élevées de sécurité définies dans la présente directive. Le Conseil devrait prendre les décisions en cette matière après avoir consulté le Parlement européen.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005L0085. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).