(7) Il est dans la nature même des normes minimales que les États membres devraient pouvoir prévoir ou maintenir des conditions plus favorables pour les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui demandent à un État membre une protection internationale lorsqu’une telle demande est comprise comme étant introduite au motif que la personne concernée a la qualité de réfugié au sens de l’article 1A de la convention de Genève.
Directive 2005/85/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2005/85/CE
RattachementDirective 2005/85/CE
Versionacte d'origine du 01/12/2005 (CELEX 32005L0085)
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