Directive 2005/87/CE · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2005/87/CE
RattachementDirective 2005/87/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2005 (CELEX 32005L0087)
RéférenceConsidérant 8 de la directive 2005/87/CEEUR-Lex →

(8) Il convient également de fixer une teneur maximale en plomb pour les additifs appartenant au groupe fonctionnel des oligo-éléments, des agents liants et des antimottants et pour les prémélanges. La teneur maximale fixée pour les prémélanges tient compte des additifs présentant la teneur en plomb la plus élevée et non de la sensibilité des différentes espèces animales au plomb. Afin de protéger la santé des animaux et la santé publique, il incombe dès lors au producteur de prémélanges de faire en sorte que, outre les teneurs maximales applicables aux prémélanges, le mode d'emploi du prémélange respecte les teneurs maximales applicables aux aliments complémentaires et complets.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005L0087. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).