(3) Il est donc nécessaire de s'assurer que certains types de matériels énumérés à l'article 12 de la directive 2000/14/CE et qui ne pourraient pas respecter les limites de la phase II au 3 janvier 2006 pour des raisons purement techniques puissent continuer à être mis sur le marché et/ou mis en service à partir de cette date.
Directive 2005/88/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2005/88/CE
RattachementDirective 2005/88/CE
Versionacte d'origine du 14/12/2005 (CELEX 32005L0088)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.