(6) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir assurer le fonctionnement continu du marché intérieur en exigeant que les matériels utilisés à l'extérieur des bâtiments respectent des dispositions harmonisées en matière d'émissions sonores dans l'environnement, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action proposée, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif dans la mesure où elle limite son champ d'application aux types de matériels pour lesquels le respect des limites de la phase II est actuellement impossible pour des raisons techniques.
Directive 2005/88/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2005/88/CE
RattachementDirective 2005/88/CE
Versionacte d'origine du 14/12/2005 (CELEX 32005L0088)
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