1. Aux fins de l'article 6, paragraphe 4, et de l'article 9, paragraphe 2, point a), le personnel des transporteurs et des centres de rassemblement a accès à des cours de formation.
2. Le certificat d'aptitude ou de compétence professionnelle des conducteurs et des convoyeurs de véhicules routiers transportant des équidés domestiques, ou des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ou des volailles, tel qu'il est visé à l'article 6, paragraphe 5, est accordé conformément à l'annexe IV. Le certificat d'aptitude ou de compétence professionnelle est établi dans la ou les langues officielles de l'État membre de délivrance et en anglais lorsque le conducteur ou le convoyeur est susceptible d'exercer ses activités dans un autre État membre. Le certificat d'aptitude ou de compétence professionnelle est délivré par l'autorité compétente ou l'organisme désigné à cette fin par les États membres et conformément au modèle figurant à l'annexe III, chapitre III. Le champ d'application dudit certificat d'aptitude ou de compétence professionnelle peut être limité à une espèce spécifique ou à un groupe d'espèces.