Règlement (CE) n° 1/2005 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02005R0001-20191214, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).

TexteRèglement (CE) n° 1/2005
IntituléCertificat d'agrément des moyens de transport par route
Rattachement
CHAPITRE III — DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES
  1. Règlement (CE) n° 1/2005
  2. CHAPITRE III — DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES
VersionConsolidée au 14/12/2019 (CELEX 02005R0001-20191214)
Référencearticle 18 du règlement (CE) n° 1/2005EUR-Lex →

1. L'autorité compétente ou l'organisme désigné par l'État membre accorde, sur demande, un certificat d'agrément pour les moyens de transport par route utilisés pour des voyages de longue durée, sous réserve que ces moyens de transport:

a) ne fassent pas l'objet d'une demande présentée à une autre autorité compétente dans le même ou dans un autre État membre, ou d'un agrément délivré par ladite autorité;

b) aient fait l'objet d'une inspection de l'autorité compétente ou de l'organisme désigné par l'État membre et aient été jugés conformes aux exigences de l'annexe I, chapitres II et VI, applicables à la conception, à la construction et à l'entretien des moyens de transport par route utilisés pour les voyages de longue durée.

2. L'autorité compétente ou l'organisme désigné par l'État membre délivre chaque certificat avec un numéro unique dans l'État membre et conformément au modèle figurant à l'annexe III, chapitre IV. Le certificat est établi dans la ou les langues officielles de l'État membre de délivrance et en anglais. Les certificats sont valables pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date de délivrance et cessent d'être valables dès que les moyens de transport sont modifiés ou réaménagés d'une manière qui porte atteinte au bien-être des animaux.

3. L'autorité compétente enregistre les certifications d'agrément des moyens de transport par route utilisés pour des voyages de longue durée dans une base de données électronique d'une manière permettant leur identification rapide par les autorités compétentes dans tous les États membres, en particulier en cas de non-respect des exigences du présent règlement.

4. Les États membres peuvent accorder des dérogations aux dispositions du présent article et aux dispositions du chapitre V, point 1.4 b), et du chapitre VI de l'annexe I concernant les moyens de transport par route pour des voyages dont la durée nécessaire pour atteindre la destination finale n'excède pas 12 heures.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0001-20191214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).