Règlement (CE) n° 1/2005 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02005R0001-20191214, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).

TexteRèglement (CE) n° 1/2005
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU TRANSPORT DES ANIMAUX
  1. Règlement (CE) n° 1/2005
  2. CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU TRANSPORT DES ANIMAUX
VersionConsolidée au 14/12/2019 (CELEX 02005R0001-20191214)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1/2005EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «animaux»: les animaux vertébrés vivants;

b) «centres de rassemblement»: les lieux, tels que les exploitations, les centres de regroupement et les marchés, dans lesquels sont rassemblés, en vue de la constitution de lots, des équidés domestiques ou des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine issus de différentes exploitations d'origine;

c) «convoyeur»: une personne directement chargée du bien-être des animaux et qui accompagne ceux-ci durant leur transport;

d) «poste de contrôle frontalier»: un poste de contrôle frontalier au sens de l’article 3, point 38), du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil;

e) «législation vétérinaire communautaire»: les différentes réglementations énumérées à l'annexe A, chapitre 1, de la directive 90/425/CEE, ainsi que les dispositions d'application qui s'y rapportent;

f) «autorité compétente»: les autorités compétentes au sens de l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2017/625;

g) «conteneur»: toute caisse, toute boîte, tout réceptacle ou toute autre structure rigide utilisés pour le transport d'animaux et ne constituant pas un moyen de transport;

h) «postes de contrôle»: les postes de contrôle tels que visés dans le règlement (CE) no 1255/97;

i) «point de sortie»: un point de sortie au sens de l’article 3, point 39), du règlement (UE) 2017/625;

j) «voyage»: l'ensemble de l'opération de transport, depuis le lieu de départ jusqu'au lieu de destination, y compris le déchargement, l'hébergement et le chargement aux points intermédiaires du voyage;

k) «détenteur»: toute personne physique ou morale, à l'exception des transporteurs, responsable des animaux ou s'occupant de ceux-ci de façon permanente ou temporaire;

l) «navire de transport du bétail»: un navire utilisé pour le transport d'équidés domestiques ou d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine ou destiné à un tel usage, hormis les transrouliers et les navires transportant des animaux dans des conteneurs amovibles;

m) «voyage de longue durée»: un voyage dépassant huit heures à compter du moment où le premier animal du lot est déplacé;

n) «moyens de transport»: les véhicules routiers ou ferroviaires, les navires et les aéronefs utilisés pour le transport d'animaux;

o) «systèmes de navigation»: les infrastructures satellitaires qui fournissent, de manière continue, des services de datation et de positionnement précis, garantissant et assurant une couverture mondiale ou toute technologie fournissant des services jugés équivalents aux fins du présent règlement;

p) «vétérinaire officiel»: un vétérinaire officiel au sens de l’article 3, point 32), du règlement (EU) 2017/625;

q) «organisateur»:

i) un transporteur ayant sous-traité à au moins un autre transporteur une partie du voyage, ou

ii) une personne physique ou morale ayant passé un contrat concernant un voyage avec plus d'un transporteur, ou

iii) une personne ayant signé la section 1 du carnet de route visé à l'annexe II;

r) «lieu de départ»: le lieu où l'animal est chargé en premier lieu sur un moyen de transport, pour autant qu'il ait été hébergé dans ce lieu pendant 48 heures au moins avant l'heure du départ.

Toutefois, les centres de rassemblement agréés conformément à la législation vétérinaire communautaire peuvent être considérés comme un lieu de départ si:

i) la distance parcourue entre le premier lieu de chargement et le centre de rassemblement est inférieure à 100 km, ou

ii) les animaux disposent d'une litière suffisante, qu'ils y sont détachés, si possible, et qu'ils y reçoivent un approvisionnement en eau durant six heures au moins avant l'heure du départ du centre de rassemblement;

s) «lieu de destination»: le lieu où un animal est déchargé d'un moyen de transport et:

i) est hébergé pendant 48 heures au moins avant l'heure du départ, ou

ii) est abattu;

t) «lieu de repos ou de transfert»: tout lieu d'arrêt au cours du voyage qui n'est pas un lieu de destination, y compris le lieu où les animaux ont changé de moyen de transport en étant ou non déchargés;

u) «équidés enregistrés»: les équidés enregistrés tels que visés dans la directive 90/426/CEE;

v) «transroulier»: un navire de mer doté d'équipements permettant l'embarquement ou le débarquement de véhicules routiers ou ferroviaires;

w) «transport»: les mouvements d'animaux effectués à l'aide d'un ou de plusieurs moyens de transport et les opérations annexes, y compris le chargement, le déchargement, le transfert et le repos, jusqu'à la fin du déchargement des animaux sur le lieu de destination;

x) «transporteur»: toute personne physique ou morale transportant des animaux pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers;

y) «équidés non débourrés»: les équidés qui ne peuvent être attachés ou menés par le licou sans entraîner une excitation, des douleurs ou des souffrances évitables;

z) «véhicule»: un moyen de transport monté sur roues, propulsé ou remorqué;

Nota : Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1). JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14). JO L 224 du 18.8.1990, p. 42. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320).

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