Règlement (CE) n° 1/2005 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02005R0001-20191214, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).

TexteRèglement (CE) n° 1/2005
IntituléInspection du navire de transport du bétail lors du chargement et du déchargement
Rattachement
CHAPITRE III — DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES
  1. Règlement (CE) n° 1/2005
  2. CHAPITRE III — DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES
VersionConsolidée au 14/12/2019 (CELEX 02005R0001-20191214)
Référencearticle 20 du règlement (CE) n° 1/2005EUR-Lex →

1. L'autorité compétente inspecte les navires de transport du bétail avant le chargement des animaux afin de vérifier notamment que:

a) le navire de transport du bétail est construit et équipé pour la quantité et le type d'animaux à transporter;

b) les compartiments où les animaux seront logés sont maintenus en bon état;

c) l'équipement visé à l'annexe I, chapitre IV, est maintenu en bon état de fonctionnement.

2. L'autorité compétente inspecte ce qui suit avant et pendant toute opération de chargement/déchargement des navires de transport du bétail afin de s'assurer que:

a) les animaux sont aptes à poursuivre leur voyage;

b) les opérations de chargement/déchargement sont menées dans le respect des dispositions de l'annexe I, chapitre III;

c) les mesures d'approvisionnement en nourriture et en eau sont conformes aux dispositions de l'annexe I, chapitre IV, section 2.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0001-20191214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).