2. Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 31 août de chaque année, un rapport annuel relatif aux inspections que l’autorité compétente a effectuées l’année précédente pour vérifier le respect des exigences du présent règlement. Le rapport est accompagné d’une analyse des principales irrégularités constatées et d’un plan d’action visant à y remédier.
Règlement (CE) n° 1/2005 · Article
Article 27
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02005R0001-20191214, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).
TexteRèglement (CE) n° 1/2005
IntituléInspections et rapports annuels présentés par les autorités compétentes
Rattachement
CHAPITRE IV — MISE EN APPLICATION ET ÉCHANGE D'INFORMATIONS
- Règlement (CE) n° 1/2005
- CHAPITRE IV — MISE EN APPLICATION ET ÉCHANGE D'INFORMATIONS
VersionConsolidée au 14/12/2019 (CELEX 02005R0001-20191214)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.