Règlement (CE) n° 1/2005 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02005R0001-20191214, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).

TexteRèglement (CE) n° 1/2005
IntituléConditions générales applicables au transport d'animaux
Rattachement
CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU TRANSPORT DES ANIMAUX
  1. Règlement (CE) n° 1/2005
  2. CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU TRANSPORT DES ANIMAUX
VersionConsolidée au 14/12/2019 (CELEX 02005R0001-20191214)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 1/2005EUR-Lex →

Nul ne transporte ou ne fait transporter des animaux dans des conditions telles qu'ils risquent d'être blessés ou de subir des souffrances inutiles.

Il convient en outre de respecter les conditions suivantes:

a) toutes les dispositions nécessaires ont été prises préalablement afin de limiter au minimum la durée du voyage et de répondre aux besoins des animaux durant celui-ci;

b) les animaux sont aptes à entreprendre le voyage prévu;

c) les moyens de transport sont conçus, construits, entretenus et utilisés de façon à éviter des blessures et des souffrances aux animaux, et à assurer leur sécurité;

d) les équipements de chargement et de déchargement sont conçus, construits, entretenus et utilisés adéquatement de façon à éviter des blessures et des souffrances aux animaux et à assurer leur sécurité;

e) le personnel manipulant les animaux possède la formation ou les compétences requises à cet effet et s'acquitte de ses tâches sans recourir à la violence ou à des méthodes susceptibles d'effrayer inutilement les animaux ou de leur infliger des blessures ou des souffrances inutiles;

f) le transport est effectué sans retard jusqu'au lieu de destination et les conditions de bien-être des animaux sont régulièrement contrôlées et maintenues de façon appropriée;

g) une surface au sol et une hauteur suffisantes sont prévues pour les animaux, compte tenu de leur taille et du voyage prévu;

h) de l'eau, de la nourriture et des périodes de repos sont proposés aux animaux à intervalles réguliers et sont adaptés, en qualité et en quantité, à leur espèce et à leur taille.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0001-20191214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).