Règlement (CE) n° 1/2005 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02005R0001-20191214, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).

TexteRèglement (CE) n° 1/2005
IntituléModification des annexes et dispositions d'application
Rattachement
CHAPITRE V — COMPÉTENCES D'EXÉCUTION ET COMITOLOGIE
  1. Règlement (CE) n° 1/2005
  2. CHAPITRE V — COMPÉTENCES D'EXÉCUTION ET COMITOLOGIE
VersionConsolidée au 14/12/2019 (CELEX 02005R0001-20191214)
Référencearticle 30 du règlement (CE) n° 1/2005EUR-Lex →

1. Les annexes du présent règlement sont modifiées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, afin, notamment, de les adapter au progrès technologique et scientifique, à l'exception de l'annexe I, chapitre IV, et chapitre VI, point 3.1, de l'annexe II, sections 1 à 5, et des annexes III, IV, V et VI, qui peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2.

2. Les éventuelles modalités d'application du présent règlement peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2.

3. Les certificats ou autres documents prévus par la législation vétérinaire communautaire relatifs aux animaux vivants peuvent être complétés selon la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, afin de tenir compte des exigences du présent règlement.

4. L'obligation d'être titulaire d'un certificat d'aptitude ou de compétence professionnelle conformément à l'article 6, paragraphe 5, peut être étendue aux conducteurs ou convoyeurs d'autres espèces domestiques selon la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2.

5. La Commission peut adopter une dérogation à l'annexe I, chapitre I, point 2, sous e), dans le cadre de mesures exceptionnelles de soutien du marché en raison de restrictions de mouvement découlant de mesures vétérinaires de lutte contre une maladie. Le comité mentionné à l'article 31 est informé des mesures adoptées.

6. Il est possible d'adopter des dérogations en ce qui concerne les conditions fixées pour les voyages de longue durée, afin de tenir compte de l'éloignement de certaines régions par rapport à la partie continentale du territoire de la Communauté, selon la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2.

7. Par dérogation au présent règlement, les États membres peuvent continuer d'appliquer les dispositions nationales en vigueur en ce qui concerne le transport, dans leurs régions ultrapériphériques, d'animaux originaires de ces régions ou y arrivant. Ils en informent la Commission.

8. Dans l'attente de l'adoption de dispositions détaillées pour les espèces qui ne sont pas expressément mentionnées dans les annexes, les États membres peuvent établir ou maintenir des règles nationales supplémentaires applicables au transport d'animaux de ces espèces.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0001-20191214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).