Dans un délai de quatre ans à partir de la date visée à l'article 37, deuxième alinéa, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'incidence du présent règlement sur le bien-être des animaux transportés et sur les courants d'échanges d'animaux vivants dans la Communauté. En particulier, ce rapport prend en compte des preuves scientifiques des besoins de bien-être des animaux, et le rapport sur la mise en œuvre du système de navigation, tel que visé à l'annexe I, chapitre VI, point 4.3, de même que les implications socio-économiques du présent règlement, y compris les aspects régionaux. Ce rapport est accompagné au besoin de propositions appropriées concernant les voyages de longue durée, notamment en matière de durée des trajets, de périodes de repos et de densités de chargement.
Règlement (CE) n° 1/2005 · Article
Article 32
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02005R0001-20191214, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).
TexteRèglement (CE) n° 1/2005
IntituléRapport
Rattachement
CHAPITRE V — COMPÉTENCES D'EXÉCUTION ET COMITOLOGIE
- Règlement (CE) n° 1/2005
- CHAPITRE V — COMPÉTENCES D'EXÉCUTION ET COMITOLOGIE
VersionConsolidée au 14/12/2019 (CELEX 02005R0001-20191214)
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