Règlement (CE) n° 1/2005 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02005R0001-20191214, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).

TexteRèglement (CE) n° 1/2005
IntituléDocuments de transport
Rattachement
CHAPITRE II — ORGANISATEURS, TRANSPORTEURS, DÉTENTEURS ET CENTRES DE RASSEMBLEMENT
  1. Règlement (CE) n° 1/2005
  2. CHAPITRE II — ORGANISATEURS, TRANSPORTEURS, DÉTENTEURS ET CENTRES DE RASSEMBLEMENT
VersionConsolidée au 14/12/2019 (CELEX 02005R0001-20191214)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1/2005EUR-Lex →

1. Seules sont habilitées à transporter des animaux les personnes détenant à bord du moyen de transport les documents indiquant:

a) l'origine des animaux et leur propriétaire;

b) le lieu de départ;

c) la date et l'heure du départ;

d) le lieu de destination prévu;

e) la durée escomptée du voyage prévu.

2. Le transporteur fournit à l'autorité compétente, à sa demande, les documents visés au paragraphe 1.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0001-20191214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).