Règlement (CE) n° 1/2005 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02005R0001-20191214, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).

TexteRèglement (CE) n° 1/2005
IntituléObligations de planification concernant le transport des animaux
Rattachement
CHAPITRE II — ORGANISATEURS, TRANSPORTEURS, DÉTENTEURS ET CENTRES DE RASSEMBLEMENT
  1. Règlement (CE) n° 1/2005
  2. CHAPITRE II — ORGANISATEURS, TRANSPORTEURS, DÉTENTEURS ET CENTRES DE RASSEMBLEMENT
VersionConsolidée au 14/12/2019 (CELEX 02005R0001-20191214)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 1/2005EUR-Lex →

1. Nul ne peut conclure un contrat pour le transport d'animaux ou sous-traiter un tel transport si ce n'est avec un transporteur titulaire d'une autorisation conformément à l'article 10, paragraphe 1, ou à l'article 11, paragraphe 1.

2. Les transporteurs désignent une personne physique responsable du transport et veillent à ce que les informations relatives à la planification, à l'exécution et à l'achèvement de la partie du voyage placée sous leur supervision puissent être obtenues à tout moment.

3. Les organisateurs s'assurent, pour chaque voyage, que:

a) le bien-être des animaux n'est pas compromis en raison d'une coordination insuffisante des différentes parties du voyage et qu'il est tenu compte des conditions météorologiques, et

b) qu'une personne physique est chargée de fournir à l'autorité compétente, à tout moment, les informations relatives à l'organisation, à l'exécution et à l'achèvement du voyage.

4. Dans le cas de voyages de longue durée, entre États membres et en provenance et à destination de pays tiers, d'équidés domestiques autres que des équidés enregistrés et d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, les transporteurs et les organisateurs se conforment aux dispositions relatives au carnet de route qui figurent à l'annexe II.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0001-20191214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).