Règlement (CE) n° 1/2005 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02005R0001-20191214, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).

TexteRèglement (CE) n° 1/2005
IntituléInspection préalable et agrément du moyen de transport
Rattachement
CHAPITRE II — ORGANISATEURS, TRANSPORTEURS, DÉTENTEURS ET CENTRES DE RASSEMBLEMENT
  1. Règlement (CE) n° 1/2005
  2. CHAPITRE II — ORGANISATEURS, TRANSPORTEURS, DÉTENTEURS ET CENTRES DE RASSEMBLEMENT
VersionConsolidée au 14/12/2019 (CELEX 02005R0001-20191214)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 1/2005EUR-Lex →

1. Le transport d'animaux par route pour un voyage de longue durée n'est autorisé que si le moyen de transport a été inspecté et qu'un agrément a été délivré conformément à l'article 18, paragraphe 1.

2. Le transport d'équidés domestiques et d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine par voie maritime, sur une distance supérieure à dix milles marins, au départ d'un port de la Communauté n'est autorisé que si le navire de transport du bétail a été inspecté et qu'un certificat d'agrément a été délivré conformément à l'article 19, paragraphe 1.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi aux conteneurs utilisés pour le transport par route ou par eau, pour des voyages de longue durée, d'équidés domestiques ou d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0001-20191214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).