CHAPITRE I
APTITUDE AU TRANSPORT
1. Seuls les animaux aptes à supporter le voyage prévu peuvent être transportés dans des conditions telles qu'ils ne puissent être blessés ou subir des souffrances inutiles.
2. Les animaux blessés ou présentant des faiblesses physiologiques ou un état pathologique ne sont pas considérés comme aptes à être transportés; c'est le cas en particulier si:
a) ils sont incapables de bouger par eux-mêmes sans souffrir ou de se déplacer sans assistance;
b) ils présentent une blessure ouverte grave ou un prolapsus;
c) il s'agit de femelles gravides qui ont passé au moins 90 % de la période de gestation prévue ou de femelles qui ont mis bas au cours de la semaine précédente;
d) il s'agit de mammifères nouveau-nés chez qui l'ombilic n'est pas encore complètement cicatrisé;
e) il s'agit de porcelets de moins de trois semaines, d'agneaux de moins d'une semaine et de veaux de moins de dix jours, sauf si la distance de transport est inférieure à 100 km;
f) il s'agit de chiens et de chats de moins de huit semaines, sauf lorsqu'ils sont accompagnés de leur mère;
g) il s'agit de cervidés en période de bois de velours.
3. Toutefois, les animaux malades ou blessés peuvent être considérés comme aptes au transport si:
a) il s'agit d'animaux légèrement blessés ou malades auxquels le transport n'occasionnerait pas de souffrances supplémentaires; en cas de doute, l'avis d'un vétérinaire sera demandé;
b) ils sont transportés aux fins de la directive 86/609/CEE du Conseil, si la maladie ou la blessure font partie d'un programme de recherche;
c) ils sont transportés sous supervision vétérinaire aux fins ou à la suite d'un traitement ou d'un diagnostic vétérinaire. Toutefois, un tel transport n'est autorisé que s'il n'occasionne aucune souffrance ou mauvais traitement inutile aux animaux;
d) il s'agit d'animaux qui ont subi des interventions vétérinaires liées aux pratiques d'élevage, telles que l'écornage ou la castration, à condition que les plaies soient complètement cicatrisées.
4. Les animaux malades ou blessés en cours de transport doivent être isolés et recevoir des soins d'urgence le plus rapidement possible. Ils doivent recevoir les soins vétérinaires adéquats et, s'il est nécessaire de procéder d'urgence à leur abattage ou à leur mise à mort, il convient d'agir de manière à éviter toute souffrance inutile.
5. Les sédatifs ne doivent pas être utilisés chez les animaux qui vont être transportés, sauf en cas d'extrême nécessité pour assurer le bien-être des animaux et ils ne doivent être utilisés que sous le contrôle d'un vétérinaire.
6. Les femelles en lactation des espèces bovine, ovine et caprine qui ne sont pas accompagnées de leur progéniture doivent être traites à des intervalles ne dépassant pas douze heures.
7. Les exigences prévues au point 2, sous c) et d), ne s'appliquent pas aux équidés enregistrés si le transport vise à améliorer la santé et les conditions de bien-être à la naissance ni aux poulains nouveau-nés accompagnés de leurs juments enregistrées, à condition que, dans les deux cas, les animaux soient accompagnés en permanence par un convoyeur qui s'occupe d'eux pendant le voyage.
CHAPITRE II
MOYENS DE TRANSPORT
1. Dispositions applicables à tous les moyens de transport
1. 1. Les moyens de transport, les conteneurs et leurs équipements doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de manière à:
a) éviter les blessures et les souffrances et à assurer la sécurité des animaux;
b) protéger les animaux contre les intempéries, les températures extrêmes et les variations météorologiques défavorables;
c) être nettoyés et désinfectés;
d) éviter que les animaux ne puissent s'en échapper ou en tomber. Ils doivent pouvoir résister aux contraintes dues aux mouvements;
e) garantir le maintien d'une qualité et d'une quantité d'air appropriées à l'espèce transportée;
f) permettre un accès aux animaux afin de les inspecter et d'en prendre soin;
g) présenter un plancher antidérapant;
h) présenter un plancher antidérapant qui réduit au minimum les fuites d'urine ou de fèces;
i) fournir une source de lumière suffisante pour permettre d'inspecter les animaux ou de leur apporter des soins en cours de transport.
1. 2. Un espace suffisant est prévu à l'intérieur du compartiment destiné aux animaux et à chacun des niveaux de ce compartiment afin de garantir une ventilation adéquate au-dessus de la tête des animaux lorsqu'ils sont debout dans leur position naturelle, sans qu'en aucun cas leurs mouvements naturels puissent être entravés.
1. 3. Pour les animaux sauvages et pour les espèces autres que les équidés domestiques ou les animaux domestiques des espèces bovine, ovine et porcine le cas échéant, les documents ci-après accompagnent les expéditions d'animaux:
a) un avis indiquant que les animaux sont sauvages, craintifs ou dangereux;
b) des instructions écrites concernant leur alimentation, leur abreuvement et tous les soins particuliers dont ils doivent faire l'objet.
1. 4. Les séparations doivent être suffisamment solides pour supporter le poids des animaux. Les équipements doivent être conçus de manière à permettre des manœuvres rapides et faciles.
1. 5. Les porcelets de moins de 10 kg, les agneaux de moins de 20 kg, les veaux de moins de six mois et les poulains de moins de quatre mois doivent disposer d'une litière adéquate ou d'une matière équivalente qui leur garantit un confort adapté à leur espèce, au nombre d'animaux transportés, à la durée du voyage et aux conditions météorologiques. Cette matière doit garantir une absorption adéquate de l'urine et des fèces.
1. 6. Sans préjudice des règles communautaires ou nationales pour la sécurité des équipages et des passagers, si un transport par mer, par air ou par voie ferrée est prévu pour une durée supérieure à trois heures, un moyen de mise à mort approprié aux espèces transportées doit être à la disposition du convoyeur ou d'une personne à bord qui dispose des compétences adéquates pour y procéder humainement et efficacement.
2. Dispositions supplémentaires pour le transport par route ou par chemin de fer
2. 1. Les véhicules dans lesquels les animaux sont transportés doivent être marqués clairement et de manière visible afin d'indiquer la présence d'animaux vivants, sauf lorsque les animaux sont transportés dans des conteneurs marqués conformément au point 5.1.
2. 2. Les véhicules doivent transporter un équipement approprié pour le chargement et de déchargement.
2. 3. Lors de la formation des trains et de toute autre manœuvre des wagons, toutes les précautions doivent être prises pour éviter les accostages violents d'un wagon transportant des animaux.
3. Dispositions supplémentaires pour le transport par transroulier
3. 1. Avant le chargement sur un navire, le capitaine vérifie, lors du chargement des véhicules, que:
a) sur les ponts fermés, le navire est équipé d'un système de ventilation forcée adéquat et qu'il dispose d'un système d'alarme et d'une source de courant supplémentaire adéquate en cas de défaillance;
b) sur les ponts découverts, ceux-ci sont adéquatement protégés de l'eau de mer.
3. 2. Les véhicules routiers et les wagons doivent être munis d'un nombre suffisant de points d'attache conçus, placés et entretenus de façon adéquate, permettant d'assurer une fixation solide au navire. Les véhicules routiers et les wagons doivent être solidement attachés au navire avant le départ en mer afin d'éviter qu'ils soient déplacés par les mouvements du navire.
4. Dispositions supplémentaires pour le transport par air
4. 1. Les animaux doivent être transportés dans des conteneurs, des enclos ou des stalles adaptés à leur espèce, conformes à la réglementation du transport des animaux vivants établie par l'Association du transport aérien international (IATA), dans la version visée à l'annexe VI.
4. 2. Les animaux ne doivent être transportés que dans des conditions où la qualité de l'air, la température et la pression peuvent, pendant l'ensemble du voyage, être maintenues à des niveaux adaptés en fonction des espèces.
5. Dispositions supplémentaires pour le transport dans des conteneurs
5. 1. Les conteneurs servant au transport d'animaux doivent être marqués clairement et de manière visible afin d'indiquer la présence d'animaux vivants et un signe doit indiquer la partie supérieure du conteneur.
5. 2. Au cours du transport et des manipulations, les conteneurs doivent toujours être maintenus en position verticale et les secousses ou les heurts violents doivent être limités au maximum. Les conteneurs doivent être fixés de façon à éviter qu'ils ne soient déplacés par les mouvements du moyen de transport.
5. 3. Les conteneurs de plus de 50 kg doivent être munis d'un nombre suffisant de points d'attache conçus, placés et entretenus de façon adéquate, permettant d'assurer une fixation solide au moyen de transport sur lequel ils vont être chargés. Les conteneurs doivent être fixés au moyen de transport avant le départ afin d'éviter qu'ils ne soient déplacés par les mouvements dudit moyen de transport.
CHAPITRE III
PRATIQUES DE TRANSPORT
1. Chargement, déchargement et manipulation
1. 1. Il convient de tenir compte du besoin de certaines catégories d'animaux — par exemple, les animaux sauvages — d'être acclimatés au moyen de transport avant le voyage prévu.
1. 2. Lorsque les opérations de chargement ou de déchargement durent plus de quatre heures, sauf pour les volailles:
a) les équipements adéquats pour maintenir, alimenter et abreuver les animaux hors du moyen de transport sans qu'ils soient attachés doivent être disponibles;
b) les opérations doivent être supervisées par un vétérinaire agréé et il convient de prendre des précautions particulières pour garantir le maintien des conditions de bien-être des animaux durant ces opérations.
Équipements et procédures
1. 3. Les équipements de chargement et de déchargement, y compris le revêtement de sol, doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de manière à:
a) prévenir les blessures et les souffrances, à minimiser l'excitation et la détresse durant les déplacements des animaux et à garantir la sécurité des animaux. En particulier, les surfaces ne doivent pas être glissantes et des protections latérales doivent être prévues afin d'éviter que les animaux ne s'échappent;
b) être nettoyés et désinfectés.
1. 4.
a) La pente des rampes ne doit pas être supérieure à 20°, c'est-à-dire 36,4 % par rapport à l'horizontale, pour les porcins, les veaux et les chevaux et à 26° 34', c'est-à-dire 50 % par rapport à l'horizontale, pour les ovins et les bovins autres que les veaux. Lorsque leur pente est supérieure à 10°, c'est-à-dire 17,6 % par rapport à l'horizontale, les rampes doivent être pourvues d'un système, tel que des lattes transversales, qui permette aux animaux de grimper ou de descendre sans danger ou difficulté;
b) les plates-formes élévatrices et les niveaux supérieurs doivent être pourvus de barrières de sécurité afin d'éviter que des animaux ne tombent ou ne s'échappent lors des opérations de chargement ou de déchargement.
1. 5. Les marchandises transportées dans le même moyen de transport que des animaux doivent être placées de façon à ne pas causer de blessure, de souffrance ou de détresse aux animaux.
1. 6. Il convient de prévoir un éclairage adéquat durant le chargement et de déchargement.
1. 7. Lorsque les conteneurs dans lesquels se trouvent des animaux sont superposés dans le moyen de transport, les mesures nécessaires doivent être prises:
a) pour éviter ou, dans le cas des volailles, des lapins et des animaux à fourrure, limiter les écoulements d'urine ou de fèces sur les animaux placés aux niveaux inférieurs;
b) pour assurer la stabilité des conteneurs;
c) pour ne pas gêner l'aération.
Traitement des animaux
1. 8. Il est interdit:
a) de frapper ou de donner des coups de pieds aux animaux;
b) d'exercer des pressions à des endroits particulièrement sensibles du corps des animaux d'une manière qui leur cause des douleurs ou des souffrances inutiles;
c) de suspendre les animaux par des moyens mécaniques;
d) de soulever ou traîner les animaux par la tête, les oreilles, les cornes, les pattes, la queue ou la toison ou de les manipuler d'une manière qui leur cause des douleurs ou des souffrances inutiles;
e) d'utiliser des aiguillons ou d'autres instruments pointus;
f) de faire volontairement obstruction au passage d'un animal qui est guidé ou emmené dans tout lieu où des animaux sont manipulés.
1. 9. L'utilisation d'appareils soumettant les animaux à des chocs électriques doit, dans la mesure du possible, être évitée. En tout état de cause, ces appareils ne sont utilisés que sur des bovins adultes et des porcins adultes qui refusent de bouger et seulement lorsqu'ils ont de la place pour avancer. Les chocs ne doivent pas durer plus d'une seconde, doivent être convenablement espacés et ne doivent être appliqués que sur les muscles de l'arrière-train. Les chocs ne doivent pas être utilisés de façon répétée si l'animal ne réagit pas.
1. 10. Les marchés ou les centres de rassemblement doivent prévoir, le cas échéant, des dispositifs d'attache des animaux. Les animaux qui ne sont pas habitués à être attachés doivent rester libres. Les animaux doivent avoir accès à de l'eau.
1. 11. Les animaux ne doivent pas être attachés par les cornes, les bois ou les boucles nasales ni avec les pattes liées ensemble. Les veaux ne doivent pas être muselés. Les équidés domestiques âgés de plus de huit mois doivent porter un licou durant le transport sauf dans le cas des chevaux non débourrés.
Lorsque les animaux doivent être attachés, il faut que les cordes, les liens et les autres moyens utilisés:
a) soient suffisamment résistants pour ne pas se rompre dans des conditions de transport normales;
b) permettent aux animaux, le cas échéant, de se coucher, de se nourrir et de s'abreuver;
c) soient conçus de manière à éviter tout risque de strangulation ou de blessure et à permettre de libérer rapidement les animaux.
Séparation
1. 12. Les animaux doivent être manipulés et transportés séparément lorsqu'il s'agit:
a) d'animaux d'espèces différentes;
b) d'animaux présentant des différences significatives de taille ou d'âge;
c) de verrats reproducteurs adultes ou d'étalons;
d) de mâles et de femelles arrivés à maturité sexuelle;
e) d'animaux à cornes et d'animaux sans cornes;
f) d'animaux hostiles les uns envers les autres;
g) d'animaux attachés et d'animaux non attachés.
1. 13. Les dispositions du point 1.12, sous a), b), c) et e), ne s'appliquent pas aux animaux qui ont été élevés en groupes compatibles, sont habitués les uns aux autres, lorsque la séparation serait source de détresse ou lorsqu'il s'agit de femelles accompagnées de petits qui dépendent d'elles.
2. En cours de transport
2. 1. L'espace disponible doit respecter au minimum les chiffres fixés au chapitre VII en ce qui concerne les animaux et les moyens de transport mentionnés.
2. 2 Les équidés domestiques, à l'exception des juments voyageant avec leurs poulains, doivent être transportés dans des stalles individuelles lorsque le véhicule est chargé sur un transroulier. Il peut être dérogé à la présente disposition en vertu des règles nationales à condition qu'elles soient notifiées par les États membres au Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
2. 3 Les équidés ne doivent être transportés dans des véhicules à plusieurs ponts que si les animaux sont chargés sur le pont inférieur et qu'aucun animal n'est chargé sur le pont supérieur. La hauteur interne minimale des compartiments doit dépasser d'au moins 75 cm la hauteur au garrot de l'animal le plus grand.
2. 4 Les équidés non débourrés ne doivent pas être transportés par groupes de plus de quatre animaux.
2. 5. Les points 1.10 à 1.13 s'appliquent mutatis mutandis aux moyens de transport.
2. 6. Une ventilation suffisante pour répondre pleinement aux besoins des animaux doit être assurée, compte tenu, en particulier, du nombre et du type d'animaux à transporter et des conditions météorologiques attendues pendant le voyage. Les conteneurs doivent être placés de façon à ne pas gêner leur aération.
2. 7. En cours de transport, les animaux doivent être approvisionnés en eau et en nourriture et bénéficier de périodes de repos adaptées à leur espèce et à leur âge, à des intervalles adéquats; il convient, en particulier, de se conformer aux dispositions du chapitre V. Sauf dispositions contraires, les mammifères et les oiseaux sont nourris au moins toutes les 24 heures et abreuvés au moins toutes les 12 heures. L'eau et les aliments doivent être de bonne qualité et être présentés aux animaux de façon à limiter les contaminations. Il convient de tenir dûment compte du fait que les animaux doivent s'habituer au mode d'alimentation et d'abreuvement.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES NAVIRES DE TRANSPORT DU BÉTAIL OU LES PORTE-CONTENEURS
SECTION 1
Exigences en matière de construction et d'équipement pour les navires de transport du bétail
1. La solidité des barres des enclos et des ponts doit être adaptée aux animaux transportés. Une société de classification agréée par l'autorité compétente doit vérifier les calculs de résistance des barres des enclos et des ponts lors de la construction ou lors de la conversion de navires de transport du bétail.
2. Il convient d'équiper les compartiments dans lesquels des animaux doivent être transportés d'un système de ventilation forcée pour renouveler le volume total d'air contenu dans cet espace selon les modalités qui suivent:
a) 40 renouvellements d'air par heure si le compartiment est totalement clos et si la hauteur libre est inférieure ou égale à 2,30 mètres;
b) 30 renouvellements d'air par heure si le compartiment est totalement clos et si la hauteur libre est supérieure à 2,30 mètres;
c) 75 % de la capacité applicable susmentionnée si le compartiment n'est que partiellement clos.
3. La capacité de stockage ou de production d'eau douce doit être suffisante pour satisfaire aux exigences qui figurent au chapitre VI en ce qui concerne l'eau, compte tenu du nombre maximal et du type d'animaux qui doivent être transportés ainsi que de la durée maximale du voyage prévu.
4. Le système de distribution de l'eau douce doit permettre un approvisionnement continu en eau douce de tous les espaces occupés par des animaux et des réceptacles suffisants doivent être disponibles de façon à garantir à tous les animaux un accès aisé et constant à de l'eau douce. Un équipement de pompage alternatif doit être prévu afin d'assurer l'approvisionnement en eau en cas de défaillance du système primaire.
5. La capacité du système de drainage doit être suffisante pour drainer les fluides des enclos et des ponts en toutes circonstances. Les tuyaux et canaux de drainage doivent collecter les fluides dans des puits ou des cuves à partir desquels les eaux usées peuvent être évacuées à l'aide de pompes ou d'éjecteurs. Un équipement de pompage alternatif doit être prévu afin d'assurer le drainage en cas de défaillance du système primaire.
6. Les espaces occupés par des animaux et les passages et rampes menant à ces espaces doivent disposer d'une source d'éclairage suffisante. Un éclairage de secours doit être prévu en cas de défaillance de l'installation électrique principale. Le convoyeur doit avoir à sa disposition un nombre de lampes portatives suffisant pour lui permettre d'inspecter les animaux et de leur apporter des soins de manière adéquate.
7. Un système de lutte contre l'incendie doit être adéquatement installé dans tous les espaces occupés par des animaux et les équipements présents dans ces espaces doivent répondre aux normes les plus récentes de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) en matière de prévention, de détection et d'extinction des incendies.
8. Il convient de prévoir, dans la timonerie, un système de surveillance, de contrôle et d'alerte pour les systèmes ci-dessous, destinés aux animaux:
a) la ventilation;
b) l'approvisionnement en eau douce et le drainage;
c) l'éclairage;
d) la production d'eau douce, le cas échéant.
9. La source d'énergie principale doit être suffisante pour assurer une alimentation électrique continue des systèmes destinés aux animaux, visés aux points 2, 4, 5 et 6, dans des conditions normales de fonctionnement du navire de transport du bétail. La source d'énergie secondaire doit être suffisante pour remplacer la source d'énergie primaire pendant une période continue de trois jours.
SECTION 2
Approvisionnement en aliments et en eau sur les navires de transport du bétail ou sur les porte-conteneurs
Pour des voyages de plus de 24 heures, les navires de transport du bétail ou les porte-conteneurs acheminant des équidés domestiques et des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine doivent transporter, à compter du départ, de la litière en quantité adéquate et des aliments et de l'eau en suffisance pour couvrir les besoins journaliers minimaux en aliments et en eau fixés dans le tableau no 1 pour le voyage prévu, plus 25 % ou l'équivalent de trois jours d'approvisionnement supplémentaire en litière, en aliments et en eau, la quantité la plus grande étant retenue.
Tableau no 1
Approvisionnement journalier minimal en aliments et en eau sur les navires de transport du bétail ou sur les porte-conteneurs
| Catégorie |
Aliments
(en % du poids vif de l'animal)
| Eau douce (litres par animal)
| Fourrage | Aliments concentrés
| Bovins et équidés | 2 | 1,6 | 45
| Ovins | 2 | 1,8 | 4
| Porcins | — | 3 | 10
Le fourrage peut être remplacé par des aliments concentrés et inversement. Toutefois, il convient de tenir dûment compte du fait que certaines catégories d'animaux doivent s'habituer au changement d'aliments en fonction de leurs besoins métaboliques.
CHAPITRE V
INTERVALLES D'ABREUVEMENT, D'ALIMENTATION ET DURÉES DE VOYAGE ET DE REPOS
1. Équidés domestiques et animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine
1. 1 Les exigences fixées à la présente section s'appliquent au transport des équidés domestiqués à l'exclusion des équidés enregistrés, et des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, à l'exception du transport aérien.
1. 2 La durée de voyage des animaux des espèces visées au point 1.1 ne doit pas dépasser huit heures.
1. 3 La durée de voyage maximale visée au point 1.2 peut être prolongée si les conditions supplémentaires prévues au chapitre VI sont remplies.
1. 4 Lorsqu'un véhicule routier remplissant les conditions énoncées au point 1.3 est utilisé, les intervalles d'abreuvement et d'alimentation ainsi que les durées de voyage et de repos sont les suivants:
a) les veaux, agneaux, chevreaux et poulains non sevrés et qui reçoivent une alimentation lactée, ainsi que les porcelets non sevrés, doivent bénéficier, après neuf heures de transport, d'un temps de repos suffisant, d'au moins une heure, notamment pour être abreuvés et, si nécessaire, alimentés. Après ce temps de repos, le transport peut reprendre pour une période de neuf heures;
b) les porcs peuvent être transportés pendant une période maximale de vingt-quatre heures. Pendant le voyage, ils doivent disposer d'eau en permanence;
c) les équidés domestiques, peuvent être transportés pendant une période maximale de vingt-quatre heures. Pendant ce voyage, ils doivent être abreuvés et, si nécessaire, alimentés toutes les huit heures;
d) tous les autres animaux des espèces visées au point 1.1 doivent bénéficier, après quatorze heures de transport, d'un temps de repos suffisant, d'au moins une heure, notamment pour être abreuvés et, si nécessaire, alimentés. Après ce temps de repos, le transport peut reprendre pour une période de quatorze heures.
1. 5 Après la durée de voyage fixée, les animaux doivent être déchargés, alimentés, abreuvés et bénéficier d'un temps de repos minimal de vingt-quatre heures.
1. 6 Les animaux ne doivent pas être transportés par train si la durée maximale de voyage dépasse celle prévue au point 1.2. Toutefois, les durées de voyage prévues au point 1.4 sont d'application si les conditions prévues aux points 1.3 et 1.4, à l'exception des périodes de repos, sont respectées.
1. 7
a) Les animaux ne doivent pas être transportés par mer si la durée maximale de voyage dépasse celle prévue au point 1.2, sauf si les conditions prévues aux points 1.3 et 1.4, à l'exception des durées de voyages et des périodes de repos, sont respectées.
b) En cas de transport maritime reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté, au moyen de véhicules chargés sur les bateaux sans déchargement des animaux, une durée de repos de douze heures doit être prévue pour les animaux après leur débarquement au port de destination ou à proximité, sauf si la durée du transport maritime permet d'intégrer le voyage dans le schéma général des points 1.2 à 1.4.
1. 8 Les durées de voyage visées aux points 1.3, 1.4 et 1.7 b) peuvent être prolongées de deux heures dans l'intérêt des animaux, compte tenu en particulier de la proximité du lieu de destination.
1. 9 Sans préjudice des dispositions des points 1.3 à 1.8, les États membres sont autorisés à prévoir une durée de transport maximale de huit heures non reconductible pour les transports d'animaux destinés à l'abattage effectués exclusivement à partir d'un point de départ jusqu'à un point de destination situés sur leur propre territoire.
2. Autres espèces
2. 1 Pour les volailles, les oiseaux domestiques et les lapins domestiques, de la nourriture et de l'eau adaptées doivent être disponibles en quantité suffisante, excepté dans le cas d'un voyage durant moins de:
a) douze heures sans tenir compte du temps de chargement et de déchargement, ou
b) vingt-quatre heures pour les poussins de toutes les espèces, à condition que ce voyage s'achève dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'éclosion.
2. 2 Lors du transport de chiens et de chats, ceux-ci doivent être alimentés à des intervalles ne dépassant pas vingt-quatre heures et abreuvés à des intervalles ne dépassant pas huit heures. Il convient de prévoir des instructions écrites précises concernant leur alimentation et leur abreuvement.
2. 3 Lors du transport d'espèces autres que celles visées au point 2.1 ou 2.2, il convient de respecter les instructions écrites relatives à leur alimentation et à leur abreuvement et de tenir compte des soins particuliers éventuellement requis.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES VOYAGES DE LONGUE DURÉE D'ÉQUIDÉS DOMESTIQUES ET D'ANIMAUX DOMESTIQUES DES ESPÈCES BOVINE, OVINE, CAPRINE ET PORCINE
1. Pour tous les voyages de longue durée
Toit
1. 1. Le moyen de transport doit être équipé d'un toit de couleur claire et est isolé de manière adéquate.
Plancher et litière
1. 2. Les animaux doivent bénéficier d'une litière adaptée ou d'une matière équivalente qui leur garantit un confort adapté à leur espèce, au nombre d'animaux transportés, à la durée du voyage et aux conditions météorologiques. Cette matière doit garantir une absorption adéquate de l'urine et des fèces.
Aliments
1. 3. De la nourriture adaptée doit être prévue dans le moyen de transport en quantité suffisante pour satisfaire les besoins alimentaires des animaux transportés durant le voyage. Les aliments doivent être protégés des intempéries et des contaminants tels que la poussière, le carburant, les gaz d'échappement, les urines des animaux et le fumier.
1. 4. Si un équipement spécial est nécessaire pour nourrir les animaux, cet équipement doit être transporté dans le moyen de transport.
1. 5. En cas d'utilisation d'un équipement servant à l'alimentation des animaux, tel que le prévoit le point 1.4, cet équipement doit être conçu de manière à ce qu'il puisse, le cas échéant, être attaché au moyen de transport afin qu'il ne soit pas renversé. Lorsque le moyen de transport est en mouvement et que l'équipement n'est pas utilisé, celui-ci doit être rangé à l'écart des animaux.
Séparations
1. 6. Les équidés, à l'exception des juments voyageant avec leurs poulains, doivent être transportés dans des stalles individuelles.
1. 7. Les moyens de transport doivent être équipés de séparations de façon à pouvoir créer des compartiments séparés, tout en assurant à tous les animaux un accès libre à l'eau.
1. 8. Les séparations doivent être conçues de manière à ce qu'elles puissent être placées dans différentes positions; la taille des compartiments peut ainsi être adaptée aux besoins spécifiques, au type, à la taille et au nombre des animaux.
Critères minimaux pour certaines espèces
1. 9. Pour les équidés domestiques et les animaux domestiques des espèces bovine et porcine, sauf s'ils sont accompagnés de leur mère, les voyages de longue durée ne sont autorisés que si:
— les équidés domestiques sont âgés de plus de quatre mois, à l'exception des équidés enregistrés,
— les veaux sont âgés de plus de quatorze jours,
— les porcins pèsent plus de 10 kg.
Les chevaux non débourrés ne doivent pas être soumis à des voyages de longue durée.
2. Approvisionnement en eau pour le transport par route, par rail ou en conteneur maritime
2. 1. Le moyen de transport et les conteneurs maritimes sont équipés d'un système d'approvisionnement en eau qui permet au convoyeur de fournir instantanément de l'eau, à chaque fois que nécessaire lors du voyage, afin que chaque animal puisse s'abreuver.
2. 2. Les équipements de distribution d'eau doivent être en bon état de fonctionnement et être conçus et placés de manière adaptée aux catégories d'animaux qui doivent être abreuvées à bord du véhicule.
2. 3. La capacité totale des citernes d'eau doit être au moins égale à 1,5 % de la charge utile maximale de chaque moyen de transport. Les citernes d'eau doivent être conçues de manière à pouvoir être drainées et nettoyées après chaque voyage et être équipées d'un système permettant de vérifier le niveau d'eau. Elles doivent être reliées à des dispositifs d'abreuvement situés à l'intérieur des compartiments et être maintenues en bon état de fonctionnement.
2. 4. Une dérogation au point 2.3 peut s'appliquer aux conteneurs maritimes utilisés exclusivement sur les navires qui les approvisionnent en eau à partir de leurs propres citernes.
3. Ventilation pour les moyens de transport par route et contrôle de la température
3. 1. Les systèmes de ventilation dans les moyens de transport par route doivent être conçus, construits et entretenus de telle manière qu'à tout moment du voyage, que le moyen de transport soit à l'arrêt ou en mouvement, ils soient en mesure de maintenir la température dans une fourchette de 5° C à 30° C à l'intérieur du moyen de transport, pour tous les animaux, avec une tolérance de plus ou moins 5° C, en fonction de la température extérieure.
3. 2. Le système de ventilation doit pouvoir assurer une bonne répartition grâce à un flux d'air minimal d'une capacité nominale de 60 m3/h/KN de charge utile. Il doit pouvoir fonctionner pendant au moins quatre heures, indépendamment du moteur du véhicule.
3. 3. Les moyens de transport par route doivent être équipés d'un système de contrôle de la température, ainsi que d'un dispositif d'enregistrement de ces données. Des capteurs doivent être placés dans les parties du camion qui, en fonction de ses caractéristiques, sont susceptibles d'être exposées aux pires conditions climatiques. Les données de température ainsi enregistrées sont datées et mises à la disposition de l'autorité compétente, à sa demande.
3. 4. Les moyens de transport par route doivent être équipés d'un système d'alerte destiné à avertir le conducteur lorsque la température dans les compartiments où se trouvent des animaux atteint la limite maximale ou minimale.
3. 5. La Commission élabore avant le 31 juillet 2005, sur la base d'un avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, un rapport accompagné d'un projet de mesures appropriées visant à fixer des températures minimales et maximales pour les animaux transportés qui seront adoptées selon la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, en tenant compte des températures qui prévalent dans certaines régions de la Communauté aux conditions climatiques particulières.
4. Système de navigation
4. 1 Les moyens de transport par route doivent être équipés, à partir du 1er janvier 2007 pour les moyens de transport en service pour la première fois et à partir du 1er janvier 2009 pour tous les moyens de transport, du système de navigation approprié permettant d'enregistrer et de transmettre à l'autorité compétente, à sa demande, des informations en matière de positionnement. Ce système fournira des informations équivalentes à celles mentionnées dans le carnet de route visé à l'annexe II, section 4, ainsi que des informations relatives à l'ouverture et à la fermeture du volet de chargement.
4. 2. La Commission soumet au Conseil, avant le 1er janvier 2008, les résultats d'une étude des systèmes de navigation et, en ce qui concerne la capacité de cette technologie à fournir des services garantis aux fins du présent règlement.
4. 3. La Commission soumet au Conseil, au plus tard le 1er janvier 2010, un rapport sur la mise en place du système de navigation visé au point 4.2, accompagné des propositions qu'elle estimerait opportunes, visant notamment à définir des spécifications du système de navigation qui sera utilisé pour tous les moyens de transport. Le Conseil statue sur ces propositions à la majorité qualifiée.
CHAPITRE VII
DENSITÉS DE CHARGEMENT
Les espaces disponibles pour les animaux doivent être conformes au moins aux chiffres suivants:
A. Équidés domestiques
Transport par voie ferroviaire
| Chevaux adultes | 1,75 m2 (0,7 × 2,5 m)
| Jeunes chevaux (6-24 mois) (pour des voyages jusqu'à 48 heures) | 1,2 m2 (0,6 × 2 m)
| Jeunes chevaux (6-24 mois) (pour des voyages de plus de 48 heures) | 2,4 m2 (1,2 × 2 m)
| Poneys (moins de 144 cm) | 1 m2 (0,6 × 1,8 m)
| Poulains (0-6 mois) | 1,4 m2 (1 × 1,4 m)
Note: Durant les voyages de longue durée, les poulains et les jeunes chevaux doivent pouvoir se coucher.
Ces chiffres peuvent varier de 10 % au maximum pour les chevaux adultes et les poneys, et de 20 % au maximum pour les jeunes chevaux et les poulains, en fonction non seulement du poids et de la taille des chevaux, mais aussi de leur état physique, des conditions météorologiques et de la durée probable du voyage.
Transport par route
| Chevaux adultes | 1,75 m2 (0,7 × 2,5 m)
| Jeunes chevaux (6-24 mois) (pour des voyages jusqu'à 48 heures) | 1,2 m2 (0,6 × 2 m)
| Jeunes chevaux (6-24 mois) (pour des voyages de plus de 48 heures) | 2,4 m2 (1,2 × 2 m)
| Poneys (moins de 144 cm) | 1 m2 (0,6 × 1,8 m)
| Poulains (0-6 mois) | 1,4 m2 (1 × 1,4 m)
Note: Durant les longs voyages de longue durée, les poulains et les jeunes chevaux doivent pouvoir se coucher.
Ces chiffres peuvent varier de 10 % au maximum pour les chevaux adultes et les poneys, et de 20 % au maximum pour les jeunes chevaux et les poulains, en fonction non seulement du poids et de la taille des chevaux mais aussi de leur état physique, des conditions météorologiques et de la durée probable du trajet.
Transport par air
Densité de chargement des chevaux par rapport à la surface au sol
| 0-100 kg | 0,42 m2
| 100-200 kg | 0,66 m2
| 200-300 kg | 0,87 m2
| 300-400 kg | 1,04 m2
| 400-500 kg | 1,19 m2
| 500-600 kg | 1,34 m2
| 600-700 kg | 1,51 m2
| 700-800 kg | 1,73 m2
Transport par mer
| Poids vif en kg | m2/animal
| 200-300 | 0,90-1,175
| 300-400 | 1,175-1,45
| 400-500 | 1,45-1,725
| 500-600 | 1,725-2
| 600-700 | 2-2,25
B. Bovins
Transport par voie ferroviaire
| Catégorie | Poids approximatif (en kg) | Surface en m2/animal
| Veaux d'élevage | 55 | 0,30 à 0,40
| Veaux moyens | 110 | 0,40 à 0,70
| Veaux lourds | 200 | 0,70 à 0,95
| Bovins moyens | 325 | 0,95 à 1,30
| Gros bovins | 550 | 1,30 à 1,60
| Très gros bovins | > 700 | > 1,60
Ces chiffres peuvent varier en fonction non seulement du poids et de la taille des animaux, mais aussi de leur état physique, des conditions météorologiques et de la durée probable du trajet.
Transport par route
| Catégorie | Poids approximatif (en kg) | Surface en m2/animal
| Veaux d'élevage | 50 | 0,30 à 0,40
| Veaux moyens | 110 | 0,40 à 0,70
| Veaux lourds | 200 | 0,70 à 0,95
| Bovins moyens | 325 | 0,95 à 1,30
| Gros bovins | 550 | 1,30 à 1,60
| Très gros bovins | > 700 | > 1,60
Ces chiffres peuvent varier en fonction non seulement du poids et de la taille des animaux, mais aussi de leur état physique, des conditions météorologiques et de la durée probable du trajet.
Transport par air
| Catégorie | Poids approximatif (en kg) | Surface en m2/animal
| Veaux |
50
70
|
0,23
0,28
| Bovins |
300
500
|
0,84
1,27
Transport par mer
| Poids vif en kg | m2/animal
| 200-300 | 0,81-1,0575
| 300-400 | 1,0575-1,305
| 400-500 | 1,305-1,5525
| 500-600 | 1,5525-1,8
| 600-700 | 1,8-2,025
Il convient d'accorder 10 % d'espace en plus aux femelles pleines.
C. Ovins/caprins
Transport par voie ferroviaire
| Catégorie | Poids en kg | Surface en m2/animal
| Moutons tondus | < 55 | 0,20 à 0,30
| | > 55 | > 0,30
| Moutons non tondus | < 55 | 0,30 à 0,40
| | > 55 | > 0,40
| Brebis en état de gestation avancée | < 55 | 0,40 à 0,50
| | > 55 | > 0,50
| Chèvres | < 35 | 0,20 à 0,30
| | 35 à 55 | 0,30 à 0,40
| | > 55 | 0,40 à 0,75
| Chèvres en état de gestation avancée | < 55 | 0,40 à 0,50
| | > 55 | > 0,50
La surface au sol indiquée ci-dessus peut varier en fonction de la race, de la taille, de l'état physique et de la longueur de la toison des animaux, ainsi qu'en fonction des conditions météorologiques et de la durée du voyage.
Transport par route
| Catégorie | Poids en kg | Surface en m2/animal
| Moutons tondus et agneaux à partir de 26 kg | < 55 | 0,20 à 0,30
| | > 55 | > 0,30
| Moutons non tondus | < 55 | 0,30 à 0,40
| | > 55 | > 0,40
| Brebis en état de gestation avancée | < 55 | 0,40 à 0,50
| | > 55 | > 0,50
| Chèvres | < 35 | 0,20 à 0,30
| | 35 à 55 | 0,30 à 0,40
| | > 55 | 0,40 à 0,75
| Chèvres en état de gestation avancée | < 55 | 0,40 à 0,50
| | > 55 | > 0,50
La surface au sol indiquée ci-dessus peut varier en fonction de la race, de la taille, de l'état physique et de la longueur de la toison des animaux, ainsi qu'en fonction des conditions météorologiques et de la durée du voyage. À titre d'exemple, pour de petits agneaux, on peut prévoir une surface inférieure à 0,2 m2 par animal.
Transport par air
Densité de chargement des moutons et des chèvres par rapport à la surface au sol
| Poids moyen en kg | Surface au sol par mouton/chèvre (en m2)
| 25 | 0,2
| 50 | 0,3
| 75 | 0,4
Transport par mer
| Poids vif en kg | m2/animal
| 20-30 | 0,24-0,265
| 30-40 | 0,265-0,290
| 40-50 | 0,290-0,315
| 50-60 | 0,315-0,34
| 60-70 | 0,34-0,39
D. Porcins
Transport par voie ferroviaire et transport par route
Tous les porcs doivent au minimum pouvoir se coucher et se tenir debout dans leur position naturelle.
Pour permettre de remplir ces exigences minimales, la densité de chargement des porcs d'environ 100 kg en transport ne devrait pas dépasser 235 kg/m2.
La race, la taille et l'état physique des porcs peuvent rendre nécessaire l'augmentation de la surface au sol minimale requise ci-dessus; celle-ci peut aussi être augmentée jusqu'à 20 % en fonction des conditions météorologiques et de la durée du voyage.
Transport par air
La densité de chargement devrait être assez élevée pour éviter les blessures au décollage, lors de turbulences ou à l'atterrissage, mais elle devrait toutefois permettre à chaque animal de se coucher. Le climat, la durée totale du voyage et l'heure d'arrivée devraient être pris en considération dans le choix de la densité de chargement.
| Poids moyen | Surface au sol par porc
| 15 kg | 0,13 m2
| 25 kg | 0,15 m2
| 50 kg | 0,35 m2
| 100 kg | 0,51 m2
Transport par mer
| Poids vif en kg | m2/animal
| 10 ou moins | 0,20
| 20 | 0,28
| 45 | 0,37
| 70 | 0,60
| 100 | 0,85
| 140 | 0,95
| 180 | 1,10
| 270 | 1,50
E. Volailles
Densités applicables au transport de volailles en conteneurs
Il convient de prévoir les surfaces minimales au sol selon les modalités qui suivent:
| Catégorie | Surface en cm2
| Poussins d'un jour | 21-25 par poussin
| Volailles autres que les poussins d'un jour: poids en kilos | Surface en cm2 par kg
| < 1,6 | 180-200
| 1,6 à < 3 | 160
| 3 à < 5 | 115
| > 5 | 105
Ces chiffres peuvent varier en fonction non seulement du poids et de la taille des oiseaux, mais aussi de leur état physique, des conditions météorologiques et de la durée probable du trajet.