Règlement (CE) n° 1/2005 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02005R0001-20191214, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).

TexteRèglement (CE) n° 1/2005
IntituléANNEXE II — CARNET DE ROUTE — [visé à l'article 5, paragraphe 4, à l'article 8, paragraphe 2, à l'article 14, paragraphe 1, points a) et c), et à l'article 21, paragraphe 2]
RattachementRèglement (CE) n° 1/2005
VersionConsolidée au 14/12/2019 (CELEX 02005R0001-20191214)
RéférenceAnnexe II du règlement (CE) n° 1/2005EUR-Lex →

1. Toute personne prévoyant un voyage doit préparer, cacheter et signer toutes les pages du carnet de route conformément aux dispositions de la présente annexe.

2. Le carnet de route doit comporter les sections suivantes:

Section 1 — Planification;

Section 2 — Lieu de départ;

Section 3 — Lieu de destination;

Section 4 — Déclaration du transporteur;

Section 5 — Modèle de rapport d'anomalie.

Les pages du carnet de route doivent être attachées.

Les modèles de chaque section figurent à l'appendice de la présente annexe.

3. L'organisateur doit:

a) doter chaque carnet de route d'un numéro distinctif à des fins d'identification;

b) veiller à ce que l'autorité compétente du lieu de départ reçoive, au plus tard deux jours ouvrables avant le moment du départ et dans les conditions définies par elles, une copie signée et dûment complétée, de la section 1 du carnet de route, excepté pour ce qui est des numéros du certificat vétérinaire;

c) suivre toutes les instructions données par l'autorité compétente en application de l'article 14, paragraphe 1;

d) veiller à ce que le carnet de route soit cacheté ainsi que le prévoit l'article 14, paragraphe 1.

e) veiller à ce que le carnet de route accompagne les animaux durant le voyage jusqu'au point de destination ou, en cas d'exportation vers un pays tiers, au moins jusqu'au point de sortie.

4. Les détenteurs sur le lieu de départ et, lorsque le lieu de destination est situé sur le territoire de la Communauté, les détenteurs sur le lieu de destination, doivent remplir et signer les sections pertinentes du carnet de route. Ils informent sans délai l'autorité compétente de leurs réserves éventuelles quant au respect des dispositions du présent règlement en utilisant le modèle fourni à la section 5.

5. Lorsque le lieu de destination se situe sur le territoire de la Communauté, les détenteurs sur le lieu de destination gardent le carnet de route, hormis la section 4, pour une période d'au moins trois ans à compter de la date d'arrivée sur le lieu de destination.

Le carnet de route est fourni à l'autorité compétente sur demande.

6. Lorsque le voyage a été entièrement accompli sur le territoire de la Communauté, le transporteur complète et signe la section 4 du carnet de route.

7. Si les animaux sont exportés vers un pays tiers, les transporteurs remettront le carnet de route au vétérinaire officiel au point de sortie.

En cas d'exportation, sous restitutions, de bovins vivants, il n'est pas nécessaire de remplir la section 3 du carnet de route si la législation agricole impose un rapport.

8. Le transporteur mentionné à la section 3 du carnet de route doit garder:

a) une copie du carnet de route rempli;

b) la feuille d'enregistrement ou l'impression correspondante visée à l'annexe I ou à l'annexe IB du règlement (CEE) no 3821/85 si le véhicule est couvert par ce règlement.

Les documents visés aux points a) et b) sont mis à la disposition de l'autorité compétente qui a accordé l'autorisation au transporteur et, sur demande, à la disposition de l'autorité compétente du lieu de départ, dans un délai d'un mois à compter du moment où ils ont été remplis, et ils sont conservés par le transporteur pour une période d'au moins trois ans à compter de la date du contrôle.

Les documents visés au point a) sont renvoyés à l'autorité compétente du lieu de départ dans un délai d'un mois après la fin du voyage, à moins que les systèmes visés à l'article 6, paragraphe 9, n'aient été utilisés. Une version simplifiée du carnet de route et les lignes directrices applicables à la présentation des données visées à l'article 6, paragraphe 9, sont établies conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, lorsque les véhicules sont équipés du système mentionné à l'article 6, paragraphe 9.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0001-20191214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).