1. Les conducteurs et les convoyeurs de véhicules routiers visés à l'article 6, paragraphe 5, et à l'article 17, paragraphe 1, doivent avoir suivi avec fruit la formation prévue au paragraphe 2 et avoir réussi un examen reconnu par l'autorité compétente, qui garantit l'indépendance des examinateurs.
2. Les formations visées au paragraphe 1 portent au moins sur les aspects techniques et administratifs de la législation communautaire relative à la protection des animaux en cours de transport et, en particulier, sur:
a) les articles 3 et 4 et les annexes I et II;
b) la physiologie des animaux, surtout leurs besoins en nourriture et abreuvement, leur comportement et le concept de stress;
c) les aspects pratiques de la manipulation des animaux;
d) l'incidence du mode de conduite sur le bien-être des animaux transportés et sur la qualité des viandes;
e) les soins d'urgence aux animaux;
f) les aspects de sécurité pour le personnel manipulant des animaux.