Règlement (CE) n° 1/2005 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02005R0001-20191214, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).

TexteRèglement (CE) n° 1/2005
IntituléANNEXE IV — FORMATION
RattachementRèglement (CE) n° 1/2005
VersionConsolidée au 14/12/2019 (CELEX 02005R0001-20191214)
RéférenceAnnexe IV du règlement (CE) n° 1/2005EUR-Lex →

1. Les conducteurs et les convoyeurs de véhicules routiers visés à l'article 6, paragraphe 5, et à l'article 17, paragraphe 1, doivent avoir suivi avec fruit la formation prévue au paragraphe 2 et avoir réussi un examen reconnu par l'autorité compétente, qui garantit l'indépendance des examinateurs.

2. Les formations visées au paragraphe 1 portent au moins sur les aspects techniques et administratifs de la législation communautaire relative à la protection des animaux en cours de transport et, en particulier, sur:

a) les articles 3 et 4 et les annexes I et II;

b) la physiologie des animaux, surtout leurs besoins en nourriture et abreuvement, leur comportement et le concept de stress;

c) les aspects pratiques de la manipulation des animaux;

d) l'incidence du mode de conduite sur le bien-être des animaux transportés et sur la qualité des viandes;

e) les soins d'urgence aux animaux;

f) les aspects de sécurité pour le personnel manipulant des animaux.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0001-20191214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).