(11) Afin de garantir une application cohérente et efficace du présent règlement dans l'ensemble de la Communauté à la lumière du principe fondamental qui le sous-tend, à savoir que les animaux ne doivent pas être transportés dans des conditions telles qu'ils risquent d'être blessés ou de subir des souffrances inutiles, il convient d'établir des dispositions détaillées concernant les besoins spécifiques apparaissant en relation avec les différents types de transport. Ces dispositions détaillées doivent être interprétées et appliquées conformément au principe susmentionné et actualisées en temps voulu lorsque, en particulier à la lumière de nouveaux avis scientifiques, elles ne semblent plus garantir le respect du principe susmentionné pour des espèces particulières ou des types particuliers de transport.
Règlement (CE) n° 1/2005 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1/2005
Versionacte d'origine du 22/12/2004 (CELEX 32005R0001)
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