(12) Le transport à des fins commerciales ne se limite pas aux transports qui impliquent un échange immédiat d'argent, de biens ou de services. Le transport à des fins commerciales inclut notamment les transports qui induisent ou visent à produire directement ou indirectement un profit.
Règlement (CE) n° 1/2005 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1/2005
Versionacte d'origine du 22/12/2004 (CELEX 32005R0001)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.