(13) Le déchargement et le rechargement ultérieur des animaux pourraient également être une source de stress pour ces derniers, et des contacts aux postes de contrôles antérieurement dénommés points d'arrêt pourraient, dans certaines conditions, conduire à la propagation de maladies infectieuses. Il convient donc de prévoir des mesures spécifiques de protection de la santé et du bien-être des animaux lors des repos aux postes de contrôle. En conséquence, il est nécessaire de modifier les dispositions du règlement (CE) no 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à l'annexe de la directive 91/628/CEE.
Règlement (CE) n° 1/2005 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1/2005
Versionacte d'origine du 22/12/2004 (CELEX 32005R0001)
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