Règlement (CE) n° 1/2005 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1/2005
Versionacte d'origine du 22/12/2004 (CELEX 32005R0001)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (CE) n° 1/2005EUR-Lex →

(14) Des conditions de bien-être médiocres sont souvent dues à une formation insuffisante. En conséquence, il convient que toute personne manipulant des animaux en cours de transport ait préalablement suivi une formation, dispensée uniquement par des organismes agréés par les autorités compétentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).