Règlement (CE) n° 1/2005 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1/2005
Versionacte d'origine du 22/12/2004 (CELEX 32005R0001)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (CE) n° 1/2005EUR-Lex →

(15) Les conditions de bien-être des animaux pendant le transport découlent essentiellement du comportement quotidien des transporteurs. Les contrôles effectués par les autorités compétentes peuvent être entravés compte tenu du fait que les transporteurs sont libres d'exercer leurs activités dans différents États membres. Il convient donc que les transporteurs fassent preuve d'une responsabilité et d'une transparence accrues quant à leur situation et à leurs opérations. Il y a lieu, en particulier, qu'ils justifient de la détention d'une autorisation, qu'ils signalent systématiquement leurs difficultés éventuelles et qu'ils consignent de façon précise leurs actions et résultats.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).