Règlement (CE) n° 1/2005 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1/2005
Versionacte d'origine du 22/12/2004 (CELEX 32005R0001)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (CE) n° 1/2005EUR-Lex →

(19) Le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route prévoit des temps de conduite maximaux et des périodes de repos minimales pour les conducteurs des véhicules routiers. Il y a lieu de réglementer de façon similaire les trajets pour les animaux. En vertu du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, des appareils de contrôle doivent être installés et utilisés afin d'assurer un contrôle efficace de l'application de la législation sociale dans le domaine des transports par route. Il est nécessaire que les données enregistrées soient communiquées et contrôlées, de façon à respecter les durées maximales de transport prévues par la législation sur le bien-être des animaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).