(21) Les équidés enregistrés, tels que définis à l'article 2, point c), de la directive 90/426/CEE sont fréquemment transportés pour des raisons non commerciales et ces transports doivent être effectués conformément avec les objectifs généraux du présent règlement. Compte tenu de la nature de tels déplacements, il convient de déroger de certaines dispositions concernant le transport d'équidés enregistrés à des fins de compétitions, de courses, de manifestations culturelles ou d'élevage. Toutefois, il ne convient pas d'appliquer une telle dérogation aux équidés menés, directement ou après passage dans un marché ou un centre de rassemblement agréé, vers un abattoir pour y être abattus, qui, conformément à l'article 2, point d) et l'article 8, paragraphe 1, second tiret, de ladite directive sont considérés comme des «équidés de boucherie».
Règlement (CE) n° 1/2005 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1/2005
Versionacte d'origine du 22/12/2004 (CELEX 32005R0001)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.