Règlement (CE) n° 1/2005 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1/2005
Versionacte d'origine du 22/12/2004 (CELEX 32005R0001)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (CE) n° 1/2005EUR-Lex →

(21) Les équidés enregistrés, tels que définis à l'article 2, point c), de la directive 90/426/CEE sont fréquemment transportés pour des raisons non commerciales et ces transports doivent être effectués conformément avec les objectifs généraux du présent règlement. Compte tenu de la nature de tels déplacements, il convient de déroger de certaines dispositions concernant le transport d'équidés enregistrés à des fins de compétitions, de courses, de manifestations culturelles ou d'élevage. Toutefois, il ne convient pas d'appliquer une telle dérogation aux équidés menés, directement ou après passage dans un marché ou un centre de rassemblement agréé, vers un abattoir pour y être abattus, qui, conformément à l'article 2, point d) et l'article 8, paragraphe 1, second tiret, de ladite directive sont considérés comme des «équidés de boucherie».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).