Règlement (CE) n° 1/2005 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1/2005
Versionacte d'origine du 22/12/2004 (CELEX 32005R0001)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 1/2005EUR-Lex →

(7) Le 13 novembre 2001, le Parlement européen a invité la Commission à présenter des propositions de modification de la réglementation communautaire existante s'appliquant au transport des animaux afin, en particulier:

— de consulter le comité scientifique compétent sur la durée des transports d'animaux;

— de proposer un modèle harmonisé de certificat européen pour les transporteurs; d'harmoniser les plans de marche pour les transports de longue durée;

— de veiller à ce que tout membre de l'équipe chargée de la manipulation du bétail en cours de transport ait suivi une formation reconnue par les autorités compétentes; et

— de garantir que les contrôles vétérinaires effectués aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté comprennent un examen approfondi des conditions de bien-être dans lesquelles les animaux sont transportés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).