(9) Des dispositions spécifiques pour les volailles, les chats et les chiens feront l'objet de propositions appropriées, dès que les avis correspondants de l'Autorité européenne de sécurité alimentaire (AESA) seront disponibles.
Règlement (CE) n° 1/2005 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1/2005
Versionacte d'origine du 22/12/2004 (CELEX 32005R0001)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.