Règlement (CE) n° 13/2005 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 13/2005
RattachementRèglement (CE) n° 13/2005
Versionacte d'origine du 06/01/2005 (CELEX 32005R0013)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 13/2005EUR-Lex →

(2) Conformément à l'article 15, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1177/2003, des mesures de mise en œuvre sont nécessaires en ce qui concerne la liste des variables des domaines secondaires cibles à inclure chaque année dans la composante transversale d'EU-SILC. Pour 2006, la liste de variables cibles secondaires incluses dans le module «participation sociale» (qui se réfère en particulier à la participation à des manifestations culturelles, à l’intégration avec la famille, les amis et les voisins, et à la participation à des activités formelles et informelles) doit être définie, avec les codes des variables et les définitions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).