(4) Il est nécessaire de faire en sorte que du matériel cérébral d'une qualité optimale et en quantité suffisante provenant des cas positifs de tremblante soit fourni aux laboratoires qui procèdent aux examens de confirmation.
Règlement (CE) n° 36/2005 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 36/2005
RattachementRèglement (CE) n° 36/2005
Versionacte d'origine du 12/01/2005 (CELEX 32005R0036)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.