Règlement (CE) n° 36/2005 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 36/2005
RattachementRèglement (CE) n° 36/2005
Versionacte d'origine du 12/01/2005 (CELEX 32005R0036)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 36/2005EUR-Lex →

(4) Il est nécessaire de faire en sorte que du matériel cérébral d'une qualité optimale et en quantité suffisante provenant des cas positifs de tremblante soit fourni aux laboratoires qui procèdent aux examens de confirmation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0036. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).