Règlement (CE) n° 36/2005 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 36/2005
RattachementRèglement (CE) n° 36/2005
Versionacte d'origine du 12/01/2005 (CELEX 32005R0036)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 36/2005EUR-Lex →

(5) Lorsque l'identification moléculaire des cas de tremblante confirmés révèle un isolat analogue à l'ESB ou inhabituel, il est souhaitable que l'autorité compétente puisse accéder à du matériel cérébral provenant d'autres animaux infectés dans l'exploitation, pour continuer de contribuer à l'étude du cas.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0036. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).