(8) Les États membres soumettent des rapports mensuels sur les EST sur une base volontaire en plus du rapport annuel requis par l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 999/2001. Les informations communiquées dans les rapports annuels et mensuels devraient être harmonisées et des informations complémentaires, notamment sur la ventilation par âge des bovins testés, devraient être transmises en vue d'évaluer la prévalence de l'ESB dans différents groupes d'âges.
Règlement (CE) n° 36/2005 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 36/2005
RattachementRèglement (CE) n° 36/2005
Versionacte d'origine du 12/01/2005 (CELEX 32005R0036)
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