Version d'origine : acte du 12/01/2005, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02005R0037-20050202 du 02/02/2005, la plus récente en français).
TexteRèglement (CE) n° 37/2005
IntituléContrôle et enregistrement de la température
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 37/2005EUR-Lex →
1. Les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés sont équipés d'instruments appropriés d'enregistrement pour contrôler fréquemment et à intervalles réguliers la température de l'air à laquelle sont soumis les aliments surgelés.
2. À dater du 1er janvier 2006, tous les instruments de mesure utilisés pour contrôler la température, en application du paragraphe 1, doivent être conformes aux normes EN 12830, EN 13485 et EN 13486. Les exploitants du secteur alimentaire gardent tous les documents nécessaires pour vérifier si les instruments visés ci-dessus sont conformes à la norme EN applicable.
Toutefois, l'utilisation des instruments de mesure installés au plus tard le 31 décembre 2005 conformément à la législation en vigueur avant l'adoption du présent règlement reste autorisée jusqu'au 31 décembre 2009 au plus tard.
3. Les enregistrements de la température sont datés et conservés par l'exploitant du secteur alimentaire une année ou plus longtemps, selon la nature et la durée de conservation des aliments surgelés.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.