Version d'origine : acte du 12/01/2005, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02005R0037-20050202 du 02/02/2005, la plus récente en français).
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 37/2005EUR-Lex →
1. Par dérogation à l'article 2, la température de l'air est seulement mesurée au moyen d'au moins un thermomètre, aisément visible, durant le stockage dans les meubles de vente au détail et durant la distribution locale.
Dans le cas de meubles de vente au détail ouverts:
a) la ligne de charge maximale est clairement indiquée;
b) le thermomètre fournit la température de retour d'air au niveau de cette indication.
2. L'autorité compétente peut prévoir des dérogations aux dispositions de l'article 2, dans le cas d'installations frigorifiques de moins de dix mètres cubes destinées à la conservation de stocks dans les magasins de détail, pour autoriser que la température de l'air soit mesurée au moyen d'un thermomètre aisément visible.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.