Règlement (CE) n° 37/2005 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/01/2005, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02005R0037-20050202 du 02/02/2005, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 37/2005
IntituléDérogations à l'article 2
RattachementRèglement (CE) n° 37/2005
VersionVersion d'origine (CELEX 02005R0037-20050202)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 37/2005EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 2, la température de l'air est seulement mesurée au moyen d'au moins un thermomètre, aisément visible, durant le stockage dans les meubles de vente au détail et durant la distribution locale.

Dans le cas de meubles de vente au détail ouverts:

a) la ligne de charge maximale est clairement indiquée;

b) le thermomètre fournit la température de retour d'air au niveau de cette indication.

2. L'autorité compétente peut prévoir des dérogations aux dispositions de l'article 2, dans le cas d'installations frigorifiques de moins de dix mètres cubes destinées à la conservation de stocks dans les magasins de détail, pour autoriser que la température de l'air soit mesurée au moyen d'un thermomètre aisément visible.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0037-20050202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).