(4) Il est nécessaire, pour faciliter l'application progressive de ces normes par les opérateurs, d'autoriser, durant une période transitoire, l'utilisation des instruments de mesure installés conformément à la législation en vigueur avant l'adoption du présent règlement.
Règlement (CE) n° 37/2005 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 37/2005
RattachementRèglement (CE) n° 37/2005
Versionacte d'origine du 12/01/2005 (CELEX 32005R0037)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.