Règlement (CE) n° 37/2005 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 37/2005
RattachementRèglement (CE) n° 37/2005
Versionacte d'origine du 12/01/2005 (CELEX 32005R0037)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 37/2005EUR-Lex →

(4) Il est nécessaire, pour faciliter l'application progressive de ces normes par les opérateurs, d'autoriser, durant une période transitoire, l'utilisation des instruments de mesure installés conformément à la législation en vigueur avant l'adoption du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R0037. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).