Règlement (CE) n° 111/2005 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02005R0111-20260918, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).

TexteRèglement (CE) n° 111/2005
Rattachement
CHAPITRE I — OBJET ET DÉFINITIONS
  1. Règlement (CE) n° 111/2005
  2. CHAPITRE I — OBJET ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 18/09/2026 (CELEX 02005R0111-20260918)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 111/2005EUR-Lex →

Le présent règlement fixe des règles pour la surveillance du commerce entre l'Union et les pays tiers de certaines substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (ci-après dénommées «précurseurs de drogues»), afin d'empêcher le détournement de ces substances. Il s'applique aux importations, aux exportations et aux activités intermédiaires.

Le présent règlement est sans préjudice de règles spécifiques applicables à d'autres secteurs du commerce de marchandises entre l'Union et les pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0111-20260918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).