Règlement (CE) n° 111/2005 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02005R0111-20260918, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).

TexteRèglement (CE) n° 111/2005
Rattachement
SECTION 3 — Fourniture d'informations
  1. Règlement (CE) n° 111/2005
  2. CHAPITRE II — SURVEILLANCE DU COMMERCE
  3. SECTION 3 — Fourniture d'informations
VersionConsolidée au 18/09/2026 (CELEX 02005R0111-20260918)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 111/2005EUR-Lex →

1. Afin de faciliter la coopération entre les autorités compétentes des États membres, les opérateurs établis dans l'Union et l'industrie chimique, notamment en ce qui concerne les substances non classifiées, la Commission, en consultation avec les États membres, élabore et met à jour des lignes directrices.

2. Ces lignes directrices fournissent notamment:

a) des informations concernant les moyens de reconnaître et de signaler les transactions suspectes;

b) une liste régulièrement mise à jour des substances non classifiées, afin de permettre à l'industrie de contrôler volontairement le commerce de ces substances.

3. Les autorités compétentes veillent à ce que les lignes directrices soient régulièrement diffusées conformément aux objectifs qui y sont définis.

4. Afin de réagir rapidement aux nouvelles tendances en matière de détournement, les autorités compétentes des États membres et la Commission peuvent proposer d’ajouter une substance non classifiée à la liste visée au paragraphe 2, point b), pour en contrôler temporairement le commerce. Les modalités et critères d’inclusion ou de suppression de telles substances dans ladite liste sont précisés dans les lignes directrices visées au paragraphe 1.

5. Si le contrôle volontaire par l’industrie est jugé insuffisant pour empêcher l’utilisation d’une substance non classifiée pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, la Commission peut ajouter cette substance non classifiée à l’annexe, par voie d’actes délégués, conformément à l’article 30 ter.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0111-20260918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).