VersionConsolidée au 18/09/2026 (CELEX 02005R0111-20260918)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 111/2005EUR-Lex →
1. Les exportations de substances classifiées qui font l'objet d'une déclaration en douane, y compris celles de substances classifiées quittant le territoire douanier de l'Union après un séjour d'une durée d'au moins dix jours en zone franche soumise au contrôle du type I ou en entrepôt franc, sont subordonnées à une autorisation d'exportation.
Lorsque des substances classifiées sont réexportées dans un délai de dix jours après la date de leur placement sous un régime suspensif ou en zone franche soumise au contrôle du type II, une autorisation d'exportation n'est pas exigée.
Toutefois, les exportations de substances classifiées figurant dans la catégorie 3 de l’annexe ne sont subordonnées à une autorisation d’exportation que si des notifications préalables à l’exportation sont exigées.
2. Les autorisations d'exportation sont délivrées par les autorités compétentes de l'État membre où l'exportateur est établi.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.