Règlement (CE) n° 111/2005 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02005R0111-20260918, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).

TexteRèglement (CE) n° 111/2005
Rattachement
SECTION 5 — Autorisation d'exportation
  1. Règlement (CE) n° 111/2005
  2. CHAPITRE II — SURVEILLANCE DU COMMERCE
  3. SECTION 5 — Autorisation d'exportation
VersionConsolidée au 18/09/2026 (CELEX 02005R0111-20260918)
Référencearticle 13 du règlement (CE) n° 111/2005EUR-Lex →

1. La demande d'autorisation d'exportation visée à l'article 12 comporte au moins les informations suivantes:

a) les nom et adresse de l'exportateur, de l'importateur dans le pays tiers, de tout autre opérateur concerné par l'opération d'exportation ou l'envoi, ainsi que du destinataire final;

b) la désignation de la substance classifiée telle qu'elle figure à l'annexe ou, lorsqu'il s'agit d'un mélange ou d'un produit naturel, son nom et le code à huit chiffres de la NC, ainsi que la désignation, figurant à l'annexe, de toute substance classifiée présente dans le mélange ou le produit naturel;

c) la quantité et le poids de la substance classifiée et, lorsqu'il s'agit d'un mélange ou d'un produit naturel, la quantité, le poids et, s'il est connu, le pourcentage de toute substance classifiée qu'il contient;

d) le détail des modalités de transport, comme la date d'expédition prévue, le mode de transport, la désignation du bureau de douane où la déclaration en douane doit être faite et, si ces informations sont connues à ce stade, l'identification du moyen de transport, l'itinéraire, le lieu prévu de sortie du territoire douanier de l'Union et le lieu d'entrée dans le pays importateur;

e) dans les cas visés à l'article 17, une copie de l'autorisation d'importation délivrée par le pays de destination, et

f) le numéro de l'agrément ou de l'enregistrement visés aux articles 6 et 7.

Une demande d’autorisation d’exportation des substances classifiées figurant dans la catégorie 4 de l’annexe comporte les informations indiquées aux points a) à e) du premier alinéa.

2. Il est statué sur la demande d'autorisation d'exportation dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du jour où le dossier est jugé complet par l'autorité compétente.

Ce délai est prorogé si, dans les cas visés à l'article 17, les autorités compétentes doivent procéder à des enquêtes supplémentaires en vertu de cet article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0111-20260918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).