Règlement (CE) n° 111/2005 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02005R0111-20260918, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).

TexteRèglement (CE) n° 111/2005
Rattachement
SECTION 5 — Autorisation d'exportation
  1. Règlement (CE) n° 111/2005
  2. CHAPITRE II — SURVEILLANCE DU COMMERCE
  3. SECTION 5 — Autorisation d'exportation
VersionConsolidée au 18/09/2026 (CELEX 02005R0111-20260918)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 111/2005EUR-Lex →

Sans préjudice des mesures adoptées en application de l'article 26, paragraphe 3, l'octroi de l'autorisation d'exportation est refusé si:

a) les informations fournies conformément à l'article 13, paragraphe 1, sont incomplètes;

b) il y a de bonnes raisons de soupçonner que les informations fournies conformément à l'article 13, paragraphe 1, sont fausses ou incorrectes;

c) dans les cas visés à l'article 17, il est établi que l'importation des substances classifiées n'a pas été autorisée par les autorités compétentes du pays de destination, ou

d) il y a de bonnes raisons de soupçonner que les substances en question sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0111-20260918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).