VersionConsolidée au 18/09/2026 (CELEX 02005R0111-20260918)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 111/2005EUR-Lex →
Sans préjudice des mesures adoptées en application de l'article 26, paragraphe 3, l'octroi de l'autorisation d'exportation est refusé si:
a) les informations fournies conformément à l'article 13, paragraphe 1, sont incomplètes;
b) il y a de bonnes raisons de soupçonner que les informations fournies conformément à l'article 13, paragraphe 1, sont fausses ou incorrectes;
c) dans les cas visés à l'article 17, il est établi que l'importation des substances classifiées n'a pas été autorisée par les autorités compétentes du pays de destination, ou
d) il y a de bonnes raisons de soupçonner que les substances en question sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.