Règlement (CE) n° 111/2005 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02005R0111-20260918, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).

TexteRèglement (CE) n° 111/2005
Rattachement
SECTION 5 — Autorisation d'exportation
  1. Règlement (CE) n° 111/2005
  2. CHAPITRE II — SURVEILLANCE DU COMMERCE
  3. SECTION 5 — Autorisation d'exportation
VersionConsolidée au 18/09/2026 (CELEX 02005R0111-20260918)
Référencearticle 16 du règlement (CE) n° 111/2005EUR-Lex →

Les autorités compétentes peuvent suspendre ou révoquer une autorisation d'exportation chaque fois qu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que les substances sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0111-20260918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).