VersionConsolidée au 18/09/2026 (CELEX 02005R0111-20260918)
Référencearticle 17 du règlement (CE) n° 111/2005EUR-Lex →
Lorsque, en vertu d'un accord entre l'Union et un pays tiers, les exportations ne sont autorisées qu'à la condition de la délivrance d'une autorisation d'importation par les autorités compétentes de ce pays pour les substances en question, la Commission communique aux autorités compétentes des États membres le nom et l'adresse de l'autorité compétente du pays tiers, ainsi que toute information pratique obtenue de ce pays.
Les autorités compétentes des États membres s'assurent de l'authenticité de cette autorisation d'importation, en en demandant si nécessaire la confirmation à l'autorité compétente du pays tiers.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.