Des procédures simplifiées d’octroi des autorisations d’exportation peuvent être appliquées par les autorités compétentes lorsque ces dernières se sont assuré que ces procédures n’entraîneront aucun risque de détournement de substances classifiées. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 ter afin de déterminer de telles procédures et d’établir les critères communs à appliquer par les autorités compétentes.
Règlement (CE) n° 111/2005 · Article
Article 19
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02005R0111-20260918, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).
TexteRèglement (CE) n° 111/2005
Rattachement
SECTION 5 — Autorisation d'exportation
- Règlement (CE) n° 111/2005
- CHAPITRE II — SURVEILLANCE DU COMMERCE
- SECTION 5 — Autorisation d'exportation
VersionConsolidée au 18/09/2026 (CELEX 02005R0111-20260918)
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