VersionConsolidée au 18/09/2026 (CELEX 02005R0111-20260918)
Référencearticle 23 du règlement (CE) n° 111/2005EUR-Lex →
Sans préjudice des mesures adoptées en application de l'article 28, paragraphe 3, l'octroi de l'autorisation d'importation est refusé si:
a) les informations fournies conformément à l'article 21, paragraphe 1, sont incomplètes;
b) il y a de bonnes raisons de soupçonner que les informations fournies dans la demande conformément à l'article 21, paragraphe 1, sont fausses ou incorrectes; ou
c) il y a de bonnes raisons de soupçonner que les substances classifiées sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.