Règlement (CE) n° 111/2005 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02005R0111-20260918, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).

TexteRèglement (CE) n° 111/2005
Rattachement
CHAPITRE III — POUVOIRS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES
  1. Règlement (CE) n° 111/2005
  2. CHAPITRE III — POUVOIRS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES
VersionConsolidée au 18/09/2026 (CELEX 02005R0111-20260918)
Référencearticle 26 du règlement (CE) n° 111/2005EUR-Lex →

1. Sans préjudice des articles 11 à 25 et des paragraphes 2 et 3 du présent article, les autorités compétentes de chaque État membre interdisent l’introduction de substances classifiées sur le territoire douanier de l’Union, ou leur départ de celui-ci, lorsqu’il y a de bonnes raisons de soupçonner que ces substances sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

2. Les autorités compétentes retiennent les substances classifiées ou suspendent leur mainlevée pendant le délai nécessaire à la vérification de la désignation de ces substances ou du respect des règles du présent règlement.

3. Chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour permettre aux autorités compétentes, notamment:

a) d'obtenir des informations sur toute commande ou opération portant sur des substances classifiées;

b) d'avoir accès aux locaux professionnels des opérateurs afin de recueillir la preuve d'irrégularités;

c) d'établir qu'un détournement ou une tentative de détournement de substances classifiées s'est produit.

3 bis.

Les autorités compétentes de chaque État membre interdisent l’introduction de substances non classifiées expédiées sur le territoire douanier de l’Union, ou leur départ de celui-ci, s’il existe suffisamment de preuves indiquant que ces substances sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

L’autorité compétente en informe immédiatement les autorités compétentes des autres États membres et la Commission, en recourant à la procédure visée à l’article 27.

Ces substances sont considérées comme étant proposées pour inscription sur la liste des substances non classifiées visée à l’article 10, paragraphe 2, point b).

3 ter.

Chaque État membre peut prendre les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de contrôler et de surveiller les transactions suspectes portant sur des substances non classifiées, en particulier:

a) d’obtenir des informations sur toute commande ou opération portant sur des substances non classifiées;

b) de pénétrer dans les locaux professionnels en vue de recueillir la preuve de transactions suspectes portant sur des substances non classifiées.

4. Afin de prévenir les risques spécifiques de détournement dans les zones franches ainsi que dans d'autres secteurs sensibles tels que les entrepôts de douane, les États membres veillent à ce que des contrôles effectifs soient pratiqués sur les opérations effectuées dans ces zones et secteurs à chaque stade de ces opérations et à ce que ces contrôles ne soient pas moins rigoureux que ceux effectués sur les autres parties du territoire douanier.

5. Les autorités compétentes peuvent exiger des opérateurs le paiement d'une redevance pour la délivrance des agréments, enregistrements et autorisations. Les redevances sont perçues de manière non discriminatoire et n'excèdent pas le coût approximatif du traitement de la demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R0111-20260918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).