Outre les mesures visées à l’article 26, la Commission est habilitée à établir, si nécessaire, par voie d’actes d’exécution, des mesures garantissant que le commerce des précurseurs de drogues entre l’Union et les pays tiers est surveillé efficacement dans le but d’empêcher le détournement des précurseurs de drogues, notamment en ce qui concerne la conception et l’utilisation des formulaires d’autorisation d’exportation et d’importation. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2.
Règlement (CE) n° 111/2005 · Article
Article 28
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02005R0111-20260918, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).
TexteRèglement (CE) n° 111/2005
Rattachement
CHAPITRE V — ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D’EXÉCUTION
- Règlement (CE) n° 111/2005
- CHAPITRE V — ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D’EXÉCUTION
VersionConsolidée au 18/09/2026 (CELEX 02005R0111-20260918)
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