Version consolidée au 18/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02005R0111-20260918, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2004).
TexteRèglement (CE) n° 111/2005
RattachementSECTION 1 — Documentation et étiquetage
Règlement (CE) n° 111/2005
CHAPITRE II — SURVEILLANCE DU COMMERCE
SECTION 1 — Documentation et étiquetage
VersionConsolidée au 18/09/2026 (CELEX 02005R0111-20260918)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 111/2005EUR-Lex →
Toutes les importations, exportations ou activités intermédiaires portant sur des substances classifiées, à l’exception des substances figurant dans la catégorie 4 de l’annexe, sont accompagnées de documents douaniers et commerciaux fournis par l’opérateur, tels que les déclarations sommaires, les déclarations en douane, les factures, les manifestes, les lettres de voiture et autres bordereaux d’expédition.
Ces documents contiennent les informations suivantes:
a) la désignation de la substance classifiée telle qu'elle figure à l'annexe ou, lorsqu'il s'agit d'un mélange ou d'un produit naturel, son nom et la désignation, figurant à l'annexe, de toute substance classifiée présente dans le mélange ou le produit naturel, suivis des termes «DRUG PRECURSOR»;
b) la quantité et le poids de la substance classifiée et, lorsqu'il s'agit d'un mélange ou d'un produit naturel, la quantité, le poids et, s'il est connu, le pourcentage de toute substance classifiée qu'il contient, et
c) les nom et adresse de l'exportateur, de l'importateur, du destinataire final et, le cas échéant, de la personne concernée par les activités intermédiaires.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.